Des experts internationaux estiment que le Traité commercial anticontrefaçon (ACTA) menace les intérêts publics.

Cette déclaration reflète les conclusions d’une réunion de plus de 90 universitaires, praticiens et organisations d'intérêt public de six continents différents qui s’est tenue du 16 au 18 juin 2010 à l’Ecole de Droit de l'Université Américaine de Washington. Organisée par le Programme de l'Université Américaine sur la Justice de l'Information et la Propriété Intellectuelle (PIJIP), la réunion avait pour objectif d’analyser le texte officiel de l'Accord commercial anticontrefaçon (ACTA), publié pour la première fois en avril 2010.

Le texte n’a été publié que suite à des critiques publiques sur le processus inhabituellement secret et sur les inquiétudes largement exprimées quant au contenu présumé des négociations (voir la Déclaration de Wellington et la Résolution de l'Union européenne sur la transparence et l'état d’avancement des négociations ACTA.

Nous estimons que les termes contenus dans la version du texte de l’ACTA rendue publique menacent de nombreux intérêts publics, y compris toutes les inquiétudes démenties par les négociateurs eux-mêmes.

  • Les négociateurs déclarent que l’ACTA n’interférera pas avec les droits citoyens fondamentaux et les libertés ; ce n’est pas vrai.
  • Les négociateurs déclarent que l’ACTA est compatible avec l’Accord sur les Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC) de l’OMC ; il ne l’est pas.
  • Les négociateurs déclarent qu'ACTA n’augmentera pas les fouilles aux frontières ou n’interférera pas sur le transit de médicaments génériques légitimes ; ce sera le cas.
  • Et ils déclarent que l’ACTA n’impliquera pas des «réponses mesurées» concernant la déconnexion d’utilisateurs d’internet ; pourtant, l’accord recommande fortement de telles politiques.

L'ACTA est le produit imparfait prévisible d'un processus profondément déficient. Ce qui a commencé comme une simple proposition de coordonner les mesures douanières a évolué de manière radicale et complexe vers un nouveau règlement international concernant la propriété intellectuelle et internet, avec de graves conséquences pour l’économie globale et l’aptitude des gouvernements à promouvoir et préserver l’intérêt public.
N'importe quel accord de cette portée et avec de telles conséquences doit reposer sur un processus public large et consultatif, documenté, avec un accès permanent et libre à toutes les propositions de textes négociés. Il doit en outre refléter la gamme complète des préoccupations d’intérêt public. Comme détaillé ci-dessous, ce texte ne respecte pas ces standards.
Reconnaissant que les termes de l’accord continuent à être négociés derrière des portes closes, sur la base d’un texte auquel nous n’avons pas accès, une lecture équitable de la version d’avril 2010 nous amène à la conclusion que l’ACTA menace les intérêts publics dans au moins sept domaines critiques de la politique publique mondiale : droits fondamentaux et libertés, gouvernance d’internet, accès aux médicaments, portée et nature des droits de propriété intellectuelle, commerce international, législation internationale et institutions, processus démocratique.

DROITS FONDAMENTAUX ET LIBERTÉS

ACTA autoriserait et encouragerait l’application de mesures gouvernementales et privées qui :

  • Entraveraient la jouissance des droits fondamentaux et des libertés, y compris des droits humains protégés sur un plan national et international comme le droit à la santé, au respect et à la protection de la sphère privée, à la liberté d’expression, à l’éducation, à la participation culturelle, à une justice équitable, y compris le droit à un jugement équitable et à la présomption d’innocence.

INTERNET

ACTA :

  • Encouragerait les fournisseurs d'accès à internet à jouer le rôle de policiers vis-à-vis des internautes en rendant ces fournisseurs responsables des agissements de leurs clients, en conditionnant le dispositif dit de «Safe Harbor» ou «Sphère de sécurité» à l’adoption de principes policiers, et en exigeant des parties qu’elles encouragent la coopération entre les fournisseurs d’accès et les détenteurs de droits ;
  • Encouragerait la surveillance et de potentielles déconnexions punitives par des acteurs privés, sans supervision par des organes judiciaires ou sans processus judiciaire en bonne et due forme;
  • Généraliserait l’interdiction de contournement des mesures de protection contre la lecture et le copie («clauses anti-neutralisation» ou ‘anti-circumvention dispositions’) qui menaceraient l’innovation, la concurrence, les logiciels libres, les modèles économiques en accès libre, l’interopérabilité, les exceptions aux droits d’auteur et la liberté de choix des utilisateurs.

ACCÈS AUX MÉDICAMENTS

ACTA mettrait en péril l’accès généralisé à des médicaments abordables, y compris en :

  • Autorisant les autorités douanières à saisir des marchandises dans les pays de transit, même si ces marchandises ne violent aucune loi des pays d’exportation ou d’importation ;
  • Impliquant des fournisseurs de substances pharmaceutiques actives agissant en toute légalité mais dont le matériel a pu être utilisée en aval pour des produits illégaux, sans qu’ils en aient eu connaissance ;
  • Limitant les flexibilités clés accordées aux gouvernements par rapport aux injonctions, notamment dans les cas concernant les brevets, et qui sont nécessaires dans le cas de royalties exigées par des cours de justice, pour les prix liés à l’innovation ainsi que pour d’autres politiques visant à dissocier le coût de la recherche et développement du prix des produits ;
  • Etendant la portée de l’accord aux brevets dans plusieurs domaines de l’accord, ce qui est une réponse inadaptée à une politique visant à lutter contre les contrefaçons.

PORTÉE ET NATURE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ACTA fausserait les équilibres fondamentaux entre les droits et les intérêts des propriétaires et des utilisateurs, y compris en :

  • Introduisant des droits hautement spécifiques et des possibilités de recours aux détenteurs de droit sans détailler les exceptions, limitations et garanties procédurales des utilisateurs ;
  • Transférant la charge de l’application des mesures aux autorités publiques et à des intermédiaires privés selon un mode vraisemblablement plus propice aux préoccupations des propriétaires ;
  • Exigeant l'évaluation des dommages et intérêts basée sur des formules potentiellement sans lien avec les dommages encourus ou les bénéfices ;
  • Omettant de décourager les détenteurs de droits d’abuser de son application ;
  • Incluant l’exigence d’une application civile et pénale renforcée d’injonctions rigides et de dommages, qui restreindraient les flexibilités des gouvernements, entraveraient l’innovation et freineraient le développement et la diffusion de technologies vertes ;
  • Menaçant la poursuite ou le développement d’exceptions d’intérêt public innovantes, comme le droit usuel permettant de copier des œuvres par une «autorisation».

COMMERCE INTERNATIONAL

ACTA créerait des obstacles au commerce concernant les biens liés au savoir, nuisant de manière disproportionnée aux pays en développement qui dépendent des importations et des exportations pour les biens essentiels. Plus spécifiquement, ACTA :

  • Etendra les fouilles douanières et les saisies d’office (ex officio) lors de transits à une vaste gamme de marchandises « suspectées » d’infractions à la propriété intellectuelle, incluant également les suspicions de violations de brevets qui impliquent des questions judiciaires complexes et des faits qui sont impossibles à juger par des autorités douanières;

LÉGISLATION INTERNATIONALE ET INSTITUTIONS

ACTA serait en conflit avec un nombre important de lois internationales existantes et de processus en cours. Spécifiquement, ACTA contient des dispositions qui :

  • Sont en conflit avec l’accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC), en autorisant des saisies basées sur la loi des « parties appliquant les procédures » plutôt que celle des « pays d’importation » (ADPIC Art. 52) et en omettant d’inclure des clauses de sauvegardes vitales contre les abus (par ex. Articles 41.1, 48.1, 48.2, 50.3, 53.1, 56), des flexibilités pour promouvoir l’intérêt public (par ex. ADPIC Art. 44.2), des exigences de proportionnalité quant à l’application des mesures (par ex. Art. 46, 47) et des dispositions permettant de garantir un équilibre entre les intérêts des propriétaires, des consommateurs, et de la société au sens large (par ex. ADPIC Art. 1, 7, 8, 40, 41.2, 41.5, 54, 55, 58) ;
  • Sont en conflit avec la Déclaration de Doha sur les ADPIC et la Santé publique de l’OMC, ainsi que la résolution de l’Assemblée mondiale de la santé WHA 61.21 en limitant la capacité des pays à utiliser complètement les flexibilités ADPIC afin de promouvoir l’accès aux médicaments ;
  • Affaiblissent le processus d’Agenda du Développement en cours au sein de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), notamment la recommandation 45 qui qui engage à « replacer l’application de la propriété intellectuelle dans le contexte plus large de l’intérêt général et en particulier des préoccupations relatives au développement » ;
  • Affaiblissent les rôles de l’OMPI et de l’OMC en créant une nouvelle administration internationale superflue.

PROCESSUS DÉMOCRATIQUE

ACTA altère les processus législatifs traditionnels et constitutionnelles en :

  • Exportant et en rigidifiant des pratiques d’application controversées et problématiques, empêchant toute amélioration future des lois en réponse à l’évolution des technologies et des politiques ;
  • Exigeant des modifications substantielles dans les lois de nombreux pays, sans processus législatif ;

Le processus de négociation de l’ACTA est fondamentalement déficient. Spécifiquement, les négociations :

  • N’ont pas été menées publiquement, comme c’est le cas pour les négociations multilatérales ;
  • N’ont pas été accompagnées de preuves démontrant les problèmes de politiques publiques visant à être résolus ;
  • Ont été menées dans des conditions restreignant les apports publics à des acteurs sélectionnés, à huis clos et sans garantir un accès aux dernières versions d’un texte évoluant rapidement ;
  • Ont manqué de représentativité équilibrée des acteurs concernés, en particulier de la société civile.

Traduction libre du texte original publié en anglais. La Déclaration de Berne a participé à son élaboration et a cosigné ce texte.