Un mécanisme suisse de poursuite pénale différée pour lutter contre la criminalité économique?

En Suisse, l’idée d’introduire un outil de poursuite différée pour les entreprises gagne du terrain, avec pour objectif de renforcer l’efficacité judiciaire face à la criminalité économique des entreprises. Présenté comme une solution pragmatique pour un domaine du droit complexe, ce mécanisme transactionnel soulève toutefois des questions de principe. Il ne serait acceptable que s’il est régi strictement par l’intérêt public. Public Eye formule six recommandations en ce sens.
© Keystone / Alessandro della Valle

Mouna Algelly, le 10 juin 2025

Aux États-Unis, les Deferred Prosecution Agreements (DPA), ou accords de poursuite différée, permettent aux autorités de reporter une poursuite pénale contre une entreprise, en échange d’engagements de sa part. Si l’entreprise les respecte durant un délai d’épreuve déterminé, la poursuite est abandonnée. Introduits en droit étatsunien à la fin des années 1990, les DPA sont devenus un instrument central dans le traitement de la criminalité économique des entreprises aux États-Unis.

Ce type de mécanisme a gagné en visibilité à travers plusieurs cas emblématiques, comme l’affaire UBS en 2009. La banque helvétique était accusée d’avoir permis à des contribuables étatsuniens de frauder le fisc. Dans le cadre du DPA conclu avec le département de la Justice des États-Unis (DOJ), UBS AG avait accepté de transmettre au gouvernement étasunien l’identité et les informations bancaires de certain·e·s client·e·s concerné·e·s, de renoncer à fournir des services à des détenteur et détentrices de comptes non-déclarés et de payer une sanction pécuniaire de 780 millions de dollars. L’accord a marqué le début de la fin du secret bancaire pour la clientèle étrangère en Suisse.

Ces dernières années, des dispositifs similaires ont été instaurés dans plusieurs pays européens. La Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en France ou le DPA au Royaume-Uni en sont des exemples.

En Suisse, le Ministère public de la Confédération (MPC) a proposé en 2018 l’introduction d’un « mécanisme de mise en accusation différée » comparable au DPA étatsunien. Tel qu’envisagé par le MPC, l’accord conclu entre les autorités et la société prévenue porterait sur les faits incriminés, les sanctions et mesures à caractère pécuniaire (amende, séquestre, confiscation et/ou créance compensatrice) et les prétentions civiles de la partie plaignante. Il formulerait en outre les mesures nécessaires pour remédier aux défaillances organisationnelles fondant la responsabilité pénale de l’entreprise. Cela inclurait notamment la possibilité d’instaurer un mécanisme de monitoring visant à prévenir la commission d’autres infractions. Un délai d’épreuve serait fixé au terme duquel, si l’entreprise a respecté les termes de l’accord, la procédure serait classée. Dans le cas contraire, une mise en accusation serait demandée au tribunal. L’accord ne concernerait que la responsabilité pénale des entreprises telle que prévue par l’art. 102 du Code pénal suisse (CP). Autrement dit, il ne s’appliquerait pas aux personnes physiques employées ou liées à l’entreprise. Le Conseil fédéral ne s’est toutefois pas laissé convaincre par cette proposition.

Aujourd'hui, le sujet de la mise en accusation différée revient sur la table avec un postulat de la Commission des affaires juridiques accepté par le Conseil fédéral, demandant l’examen d’un tel mécanisme, adapté aux réalités juridiques helvétiques. Le projet du MPC de 2018 pourrait être une source d’inspiration, alors que le Conseil des États en débattra à la mi-juin, durant la prochaine session parlementaire.

Un instrument «pragmatique» pour lutter contre la criminalité économique 

Les motifs invoqués en faveur de l’adoption d’un instrument de poursuite différée ont notamment trait à la nature de la criminalité économique. La corruption ou le blanchiment d’argent sont par définition secrets et dissimulés, ce qui rend ces infractions difficiles à démontrer1. Les dommages qu’elles causent peuvent par ailleurs être indirects ou diffus, impacter des populations étrangères et se révéler longtemps après les faits. La récolte de preuves transfrontalière, qui dépend de la coopération internationale, peut être ardue. Les ministères publics disposent en outre de moyens limités, qui peuvent s'avérer insuffisants et déséquilibrés par rapport à ceux des entreprises concernées. À cela s’ajoute la protection lacunaire offerte en Suisse aux lanceurs et lanceuses d’alerte, qui décourage ces sources d’informations cruciales. Enfin, en Suisse, les limitations du régime de responsabilité pénale de l’entreprise défini à l’art. 102 CP décidées par le législateur et modelées par la jurisprudence en font une disposition difficilement applicable.

Parmi les procédures qui aboutissent, malgré ces difficultés, à la condamnation d’une entreprise, une majorité est conclue par ordonnance pénale (art. 352 et suivants du Code de procédure pénale suisse (CPP)). Cette procédure peut être décrite comme une proposition de jugement par le ministère public, entrant en force si le prévenu ne s’y oppose pas. Le ministère public peut la mettre en œuvre lorsque les faits sont reconnus ou établis et qu’une amende est requise. Dans la pratique, elle est formulée dans l’idée de régler l’affaire sans la soumettre à un tribunal, ce qui implique l’espoir de trouver une certaine entente avec le prévenu2. L’ordonnance pénale est donc rendue en l’absence de débats publics et contradictoires3. Initialement conçue pour s’appliquer à des cas relevant de la faible et moyenne délinquance, son usage dans le cadre d’affaires de criminalité économique des entreprises aboutissant à des amendes de plusieurs millions est débattu dans la doctrine4.

Bien que l’ordonnance pénale puisse être considérée comme une forme de justice négociée5, elle aboutit à une condamnation pénale. C’est l’une des principales différences avec une poursuite différée, qui, elle, permet d’échapper à une condamnation et à ses conséquences négatives (dommages réputationnels, exclusion des marchés publics internationaux, perte de licences dans certains secteurs). Même si ces avantages doivent être relativisés au regard de l’impact de la possible condamnation des organes de l’entreprise, ils sont prévus dans l’espoir d’encourager les autodénonciations et la collaboration proactive des entreprises et de faciliter ainsi la tâche ardue des autorités de poursuite pénale.

Pour ses partisan·e·s, la mise en accusation différée est donc une solution pragmatique qui permet non seulement d’accroître l’efficacité de la justice dans un domaine complexe, mais aussi d’assurer le versement effectif des sanctions pécuniaires prononcées.

L’intérêt public comme boussole

La poursuite différée, à l’image d’autres outils de justice négociée impliquant une transaction judiciaire, met toutefois à mal le respect de principes fondamentaux de droit, tels que l’égalité de traitement et la transparence de la justice. En permettant à l’entreprise prévenue de négocier les infractions retenues, la poursuite différée remet également en cause la maxime d’instruction et le caractère impératif de la poursuite, qui contraignent l’autorité pénale à rechercher la vérité matérielle et à poursuivre toutes les infractions dont elle a connaissance et pour lesquelles il existe des charges6. Etant uniquement réservée aux entreprises, elle peut en outre donner l’impression de leur accorder un traitement de faveur, au détriment de la légitimité du système judiciaire.

Ces défauts doivent toutefois être mis en perspective avec les limites du système actuel. Celui-ci repose déjà partiellement sur des formes de justice négociée (ordonnance pénale, procédure simplifiée), qui bien qu’elles aboutissent à une condamnation pénale, ne prévoient pas de mesures visant à remédier aux manquements ayant permis l’infraction en premier lieu. En outre, la portée actuelle de l’art. 102 CP, qui fonde la responsabilité pénale des entreprises, est limitée, tant en théorie qu’en pratique. Enfin, les autorités pénales peinent parfois à recouvrir le montant des sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre d’entreprises.

Dans ce contexte, un dispositif de poursuite différée spécifique à la criminalité économique des entreprises pourrait renforcer la réponse pénale face à ce type de délits. Bien conçu, il permettrait de clarifier le cadre juridique et d’éviter que d’autres dispositifs judiciaires, telle que l’ordonnance pénale, soient détournés pour conclure des accords dans des affaires de grande envergure. Cela améliorerait par ailleurs la transparence, la prévisibilité et la sécurité du système juridique.

Pour Public Eye, une procédure de poursuite différée appliquée à la criminalité économique des entreprises en Suisse ne serait acceptable qu’à condition d’être strictement guidée par l’intérêt public. Une procédure de poursuite différée doit avant tout viser un assainissement durable des pratiques économiques et un dédommagement effectif des personnes lésées. Public Eye a identifié six critères, nécessaires à la bonne mise en œuvre d’un tel mécanisme.

Plus d'informations

  • Un champ d’application limité

    Comme nous l’avons vu, un mécanisme de poursuite différée implique des dérogations à des principes fondamentaux de droit. Il est donc impératif de définir des critères clairs et transparents qui permettent d’établir quand le recours à une telle procédure est justifié ou non.

    La possibilité de conclure un accord de poursuite différée devra être limitée à la criminalité économique internationale des entreprises dont les spécificités décrites ci-dessus sont avancées comme une des raisons d’être d’un tel mécanisme. En France, la société civile dénonce à cet égard une application trop large de la CJIP à des domaines pour lesquels elle ne se justifie pas.

    Des exigences relatives aux entreprises pouvant bénéficier de cet outil transactionnel devront également être posées. Une coopération totale et de bonne foi de l’entreprise apparaît comme une condition indispensable à un éventuel accord. La mise en accusation différée ayant par ailleurs pour but l’assainissement durable des pratiques d’une entreprise, elle devrait être exclue pour les personnes morales « récidivistes ». Le critère de l’autodénonciation appliqué aux programmes de clémence en droit de la concurrence suisse peut également être pertinent.

  • Un contrôle judiciaire

    Il est essentiel qu’un juge se penche sur le contenu de l’accord négocié entre le ministère public et la société concernée, à l’image de ce qui est prévu pour la procédure simplifiée (art. 358 ss CPP). Cette étape permet une forme de contrôle judiciaire de la légalité et la régularité de l’accord, de même qu’une certaine transparence. Ainsi, par exemple, le mécanisme britannique prévoit qu’un juge doit vérifier qu’un tel accord est conclu « dans l’intérêt de la justice » et que ses termes sont « justes, raisonnables et proportionnés ».

    Le tribunal devrait être habilité, s’il le juge opportun, à refuser l’accord proposé et à renvoyer la cause en jugement ou au ministère public, selon l’avancement de l’enquête préliminaire. Cette étape nécessitera de déterminer l’étendue du pouvoir d’appréciation du juge, ainsi que des exigences de motivation auxquelles devra répondre sa décision de validation ou de refus de l’accord.

  • Transparence et information

    La question du degré de transparence d’une procédure de mise en accusation différée est cruciale. La publicité des débats est en effet un principe au cœur de la justice pénale (art. 69 ss CPP), car elle représente à la fois un droit fondamental des parties, en ce sens qu’il les protège d’une « justice de cabinet » secrète, et un droit du public en général, en ce sens qu’il assure la transparence de l’administration et contribue à garantir un procès équitable7. Ces fonctions sont mises à mal par les mécanismes de poursuite différée, car ils ne prévoient pas de débats contradictoires et publics.

    Dans le cadre d’une mise en accusation différée, il paraît a minima nécessaire que l’accord final, les conditions de la suspension de la poursuite et l’état de fait soient publiés, comme le propose le MPC, ainsi que le rapport de monitoring justifiant l’abandon des poursuites, le cas échéant. Ces documents devront par ailleurs être motivés et diffusés largement8. Les audiences d’homologation des accords par le tribunal ainsi que la décision finale devront elles aussi être rendues publiques.

  • L’exclusion des personnes physiques

    Le sort des personnes physiques employées par l’entreprise, notamment ses organes et représentants, fait débat.

    Certain·e·s expert·e·s du droit craignent qu’en les excluant des mécanismes de justice négociée, les sociétés ne prennent pas en compte leurs intérêts et leur fassent porter indûment la responsabilité de leurs agissements.

    Pour Public Eye, il est essentiel que les personnes physiques ne puissent pas conclure d’accord de poursuite différée. Cet avis fait écho avec celui du Procureur général de la Confédération, pour qui il serait « totalement inacceptable » d’inclure les employé·e·s dans un tel dispositif, car cela reviendrait à « acheter la justice ». Une partie de la doctrine et de la société civile estime par ailleurs que pour être dissuasif, un accord conclu avec l’entreprise doit s’accompagner d’efforts visant à tenir les individus responsables de leur implication ou de leur tolérance à l'égard d'une infraction9. Cela afin de ne pas alimenter une culture d’impunité et d’encourager la mise en place de systèmes internes de prévention plus solides10. Dans de nombreuses affaires, l’intérêt de la justice réclame en outre que les faits soient exposés dans le cadre d’un procès public. La France et le Royaume-Uni ont ainsi exclu les personnes physiques du champ de leurs mécanismes respectifs.

    L’exclusion des personnes physiques des accords de poursuite différée pose toutefois certains enjeux relatifs à l’individu : il faudra garantir le respect des droits des employé·e·s, en particulier concernant l’usage des preuves obtenues lors des négociations avec l’entreprise. Il sera également essentiel d’identifier les véritables responsables disposant d’un pouvoir décisionnel, afin d’éviter que des employé·e·s subalternes ne servent de fusibles.

  • Des sanctions dissuasives

    Un outil de poursuite différée doit s’accompagner de sanctions dissuasives. À cet égard, le montant maximal de cinq millions de francs suisses des amendes pouvant être infligées en vertu de l’article 102 CP fait l’objet de vives critiques, autant au niveau suisse qu'international. Comparé aux produits souvent considérables de la corruption transnationale et aux chiffres d’affaires de certaines multinationales concernées, il est en effet, bien souvent, dérisoire.

    Une amende fixée selon un pourcentage du chiffre d’affaires de la société concernée serait une option intéressante. En France, la législation relative à la CJIP prévoit par exemple une amende maximale de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel. En Suisse, le droit des cartels fixe aussi ce type de seuil (art. 49a LCart).

    Les autorités devront assurer une mise en œuvre cohérente, afin d’éviter les dérives observées dans d’autres juridictions, où les montants de certaines amendes n’étaient pas adaptés à la gravité de l’affaire. Il faudra également assortir les mesures d’assainissement de mécanismes de contrôle efficaces, afin d’éviter les prises d’engagements qui ne seraient pas suivies d’effets ou dont on ne pourrait pas vérifier le respect.

  • L’accès à la procédure et le dédommagement effectifs des lésé·e·s

    Le dédommagement et la participation effectifs de la personne lésée doivent être des conditions sine qua non de tout mécanisme de justice pénale négociée. La corruption transnationale n’est pas un crime sans victime : c’est l’un des mantras de la lutte contre ce fléau. Ce mantra illustre plus largement l’importance de mesurer les conséquences dévastatrices de la criminalité économique sur des populations entières, qui se retrouvent privées de ressources considérables.

    Dans le domaine de la criminalité économique transnationale, l'accès à la procédure et le dédommagement des personnes lésées soulèvent de nombreux défis, à commencer par l’identification des personnes ou entités concernées. En matière de corruption publique, il est admis que l’État touché par la corruption de ses agents a qualité de lésé11. Le sort des populations des États lésés, qui ne peuvent qu’espérer que les représentant·e·s chargé·e·s de défendre leurs droits aient la capacité – et la volonté – de le faire, est moins évident.

    Cet écueil pourrait être évité en introduisant en droit suisse la possibilité pour les associations de lutte contre la corruption de participer à la procédure pénale afin d’y défendre les intérêts des victimes. Ce type d’actions collectives est déjà prévu de manière limitée dans d’autres domaines, tels que le droit de la concurrence (art. 10 et 23 LCD) et de la protection de l’environnement (art. 55 LPE et art. 12 LPN). Il existe également dans d’autres pays, comme la France, où les associations jouent un rôle crucial en la matière.

    Des garanties procédurales claires devront encadrer les droits des parties plaignantes et leur assurer un accès adéquat à la procédure de justice négociée12. Une attention particulière devra être portée à l’identification préliminaire et systématique des lésé·e·s lorsqu’une démarche de justice négociée est envisagée, comme cela est prévu par l’art. 118 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP)13. Les parties plaignantes devront ensuite être informées largement et régulièrement de leurs droits et de l’avancement de la procédure, pouvoir se déterminer sur la décision de proposer une mise en accusation différée et participer aux négociations, en particulier celles ayant trait au montant de la compensation leur étant destinée. Elles devront en outre pouvoir s’opposer à l’accord de poursuite différée, au même titre que l’entreprise prévenue14. Enfin, les lésé·e·s qui n’auraient pas été informé·e·s de la procédure devront pouvoir préserver leurs prétentions civiles.

Si la Suisse choisit d’adopter un mécanisme de poursuite différée, elle devra le faire avec exigence. À défaut, ce qui est présenté comme un progrès pourrait constituer un recul dans la lutte contre la criminalité économique, en permettant à des entreprises de se débarrasser à bon compte de procédures à leur encontre.


  1. N. LORD, Accomodating transnational corporate bribery revisited in : Capus/Hohl Zürcher (édit.), La justice négociée dans la corruption transnationale – entre transparence et confidentialité, Bâle 2024, p. 290
  2. CR CPP-Gilliéron/Killias, Art. 352 N 1
  3. PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, art. 352 N 2  
  4. CR CPP-Gilliéron/Killias, Art. 352 N 14a
  5. A l’instar de la procédure simplifiée prévue aux art. 358 ss CPP, également utilisée en matière de criminalité économique des entreprises, mais dans une moindre mesure. Voir notamment : CR CP I- Macaluso, art. 102 N 3a
  6. Jeanneret P., Kuhn. A, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2013, N 17049
  7. CR CPP-Mahon/Jeannerat, Art. 69, N 9
  8. Note de position de Transparency International France, 2023, p. 16.
  9. ARLEN J., The potential promise and perils of introducing deferred prosecution agreements outside the US, in: Søreide/Makinwa (eds.), Negotiated Settlements in Bribery Cases, Cheltenham 2020, 156 ss citée par SØREIDE T., Principled and Transparent Settlement-based enforcement of corporate liability, in: Capus/Hohl Zürcher (édit.), La justice négociée dans la corruption transnationale – entre transparence et confidentialité, Bâle 2024
  10. Ibidem
  11. Arrêt du TF du 17 octobre 2017, 1B_261/2017, c. 3 ; arrêt du TF du 3 novembre 2010, 6B_908/2009, c. 2.3.2.
  12. Voir l’analyse de Transparency International France à ce propos dans le contexte de la CJIP française.
  13. Le Serious Fraud Office, service britannique de répression des fraudes graves, a par exemple émis des Principes généraux relatifs à l’indemnisation des victimes étrangères dans les affaires de criminalité économique prévoyant que cette question doit être examinée un stade précoce des enquêtes ou poursuites.
  14. A l’image de ce qui est prévu pour la procédure simplifiée (art. 360 al. 2 CPP). 

Soutenir notre travail Pour plus de transparence et de responsabilité des entreprises